P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
9. Cessation ou suspension des opérations: Tout exploitant doit, sans délai, informer le ministre qu’il a cessé ses opérations ou les a suspendues pour la période qu’il indique. S’il reprend ses opérations alors que son permis est encore en vigueur, il doit également informer le ministre sans délai.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 9.